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Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n° de pourvoi: 17-14499

Le préjudice d’agrément s’entend non pas seulement au sens des activités pratiquées actuellement, mais aussi de celles dont la pratique antérieure est avérée, et devient par suite désormais impossible.

C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2018.

Une personne victime de préjudices corporels a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande en réparation. Elle se prévalait d’un préjudice d’agrément.

Sa demande a été déclarée fondée, le préjudice d’agrément étant constitué, selon la Cour d’appel de Fort-de-France, par le fait que la victime a été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’elle pratiquait avant l’agression. Cette position était d’autant plus curieuse que la Cour constatait à la même occasion que la victime poursuivait régulièrement la pratique de ladite activité.

Cette position n’a pas reçu l’assentiment du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Celle-ci soutenait que la notion de préjudice d’agrément ne peut être entendue que dans un sens strict : au sens de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (à l’exclusion de tout autre sens).

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme a alors exercé un pourvoi en cassation. Elle s’est fondée sur les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil.

La position de la Haute juridiction est claire : « Mais attendu que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;


Qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’avant l’agression M. X… pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément
 ».

Comme quoi, ce qui est essentiel ce n’est pas l’arrêt de la pratique de l’activité spécifique sportive, mais l’impact négatif sur les modalités de la pratique de l’activité spécifique sportive.

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