Tant la loi que la jurisprudence constante classiques sont formelles sur les critères requis pour la validité d’une clause d’exclusion d’assurance (1). Ce qui est surtout curieux c’est la sanction rattachée au manquement de l’assureur au respect de ces critères (2).
1. Les critères requis pour la validité de la clause d’exclusion d’assurance
Le caractère très apparent. – La clause d’exclusion d’assurance incluse dans la police s’y rapportant doit être stipulée en caractère très apparent. Cela suppose que la clause d’exclusion devra se détacher du reste du contrat, de sorte qu’elle puisse attirer l’attention du souscripteur.
Pour ce faire, la pratique générale consacre la rédaction de la clause d’exclusion en caractère gras. Il va sans dire que l’objectif est de mieux assurer l’intérêt du souscripteur et/ou de l’assuré par l’assurance de sa bonne information. Il s’agit concrètement de l’exécution de l’obligation d’information telle qu’elle découle des dispositions de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil (article 1104 du Code civil).
Le caractère formel et limité. – Sous le visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation vient de rappeler un principe, à tout le moins classique, selon lequel « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue » (Cass. civ. 2e, 13 déc. 2012, n° pourvoi : 11-22412).
Dès lors, en l’absence de toute définition précise des notions de « réparations » ou « modifications indispensables » incombant à l’assuré, « notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage », il y a lieu de déduire que les clauses y afférentes ne sont ni formelles, ni limitées. De telles clauses ne sauraient donc être valablement opposées à l’assuré.
Concrètement, en énonçant de telles prescriptions, il s’agit d’éviter que, par l’élaboration de clauses d’exclusions évasives et de prescriptions générales, l’assureur dénue la police d’assurance de sa substance.
La prescription de clauses d’exclusion doit donc répondre à une certaine exigence de parcimonie, de sorte que les intérêts de toutes les parties (assureur d’une part, souscripteur et/ou assuré d’autre part) soient équilibrés.
2. Sanctions en cas de manquement
La jurisprudence constante est formelle en ce qui concerne la sanction encourue en cas de manquement aux critères requis pour la validité d’une clause d’exclusion : l’inopposabilité de la clause et non la nullité de la police d’assurance.
Cette solution serait justifiée par des raisons tirées de l’équité. Il s’agit d’éviter que le souscripteur et/ou l’assuré pâtisse de la mauvaise foi de l’assureur. Cette solution est d’autant plus justifiée que le contrat d’assurance est généralement un contrat d’adhésion et donc susceptible d’être par essence déséquilibré.
Arnaud Kwasigan AGBA
Docteur en droit, Master Secteur financier
Avocat à la Cour
Chargé de cours en Master Secteur financier (Banque – Assurance – Finance)
Université Toulouse 1 Capitole