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Cass. com., 14 mars 2018, n° 14-17.931, n° 216 D

Pas de nullité de l’engagement, mais plutôt la limitation de l’engagement.

Dans le cas de l’engagement de la caution personne physique en vue de garantir une dette professionnelle, l’omission du mot « principal dans la mention manuscrite n’a pas pour conséquence la nullité du contrat de cautionnement, mais plutôt sa limitation aux seuls accessoires de la dette. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2018 (n° de pourvoi: 14-17931).

 

Deux personnes physiques se sont engagées en qualité de caution au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la Caisse) au titre d’engagements d’une personne morale. Des incidents de paiement étant survenus en 2011, la Caisse a assigné en paiement, la personne morale et les cautions. La personne ayant ensuite été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire c’est tout naturellement que le créancier a déclaré sa créance, et appelé en la cause le liquidateur de la personne morale débitrice.

Appelés à satisfaire leurs obligations, les cautions se ont argué de la nullité de leur engagement, relevant que les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, imposent, à peine de nullité, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de Laurent, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Laurent n’y satisfait pas lui-même ».

La Cour d’appel de Nîmes qui connut de l’affaire, a, par un arrêt du 24 avril 2014, rejeté les prétentions des cautions, après avoir relevé l’omission de la mention du « mot principal ». La Cour a ainsi retenu que l’omission de la cette mention n’affecte pas la validité de l’acte de cautionnement, mais prive tout simplement le banquier de réclamer le paiement du montant principal. Ce faisant l’engagement des cautions se limite à l’accessoire.

Les cautions ont alors exercé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction a approuvé la position de la Cour d’appel de Nîmes, dans un attendu rédigé dans  des termes on ne peut plus clair : « Mais attendu que l’omission du mot « principal » dans la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité ; que le moyen n’est pas fondé ».

Quand la lettre prévaut sur l’esprit, pendant que l’esprit protectionniste prend la clé des champs !

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