Maître Arnaud Kwasigan AGBA, notre cabinet est basé à Toulouse

Droit de l’informatique et des
télécommunications

Droit de l’informatique et des
télécommunications

Le cabinet assiste les entreprises en droit de l’informatique et des télécommunications. Il existe une multitude de contrats informatiques. Le cabinet analyse la situation des entreprises et les assiste en élaborant pour leur compte des contrats adéquats.

Au titre des contrats pour lesquels l’accompagnement du cabinet est requis, peuvent être cités :

droit-info

Le contrat de partenariat

L’entrée en relation des intervenants dans un contrat d’informatique et/ou de télécommunications démarre par l’établissement d’un contrat de partenariat. L’établissement du contrat de partenariat est l’occasion pour les parties de mettre en place les bases durables de leurs relations.

Le contrat de licence de logiciel ou de progiciel

Il s’agit du contrat aux termes duquel un éditeur de logiciel (standard ou spécifique), disposant des droits y afférents en termes de propriété intellectuelle, transfère les droits d’usage et d’utilisation sur ledit logiciel à un tiers-cessionnaire. Selon les cas, la licence peut être non-exclusive ou exclusive. Bien entendu le coût de la licence en cas de licence exclusive est plus élevé.

Le contrat de licence de logiciel libre

La particularité de ce contrat réside dans le fait que le code source est libre. Mais, cette liberté du code source n’induit pas la gratuité du logiciel. L’utilisateur aura ainsi le droit d’utiliser le logiciel concerné, de le copier, de le distribuer, de le modifier, voire de redistribuer les modifications et les céder à titre gratuit ou onéreux.

Il existe deux types de licence : la licence GNU GPL qui suppose que l’éditeur effectuer des précisions sur l’origine des modifications, et soumette la version modifiée à la même licence ; la licence BSD, qui elle suppose que l’origine de la licence soit précisée, mais que chaque utilisateur puisse être libre de redistribuer la version modifiée du logiciel comme il le souhaite. L’utilisateur du logiciel apparaîtra ainsi comme un propriétaire du logiciel modifié.

Le contrat de développement de logiciel spécifique

Il s’agit d’un contrat portant sur un logiciel répondant à des spécificités techniques prédéterminées au titre d’un cahier de charges dont les dispositions sont convenues entre le développeur et son donneur d’ordre. A la fin de l’édition du logiciel, une recette définitive du logiciel est réalisé, transférant ainsi les droits de propriété intellectuelle au donneur d’ordre. Le cas échéant, ce dernier se voit remettre les codes sources.

Toutefois, il est des cas dans lesquels le contrat prévoit que l’éditeur se contentera de lui concéder un droit d’usage du logiciel. Le cas échéant un contrat de licence de logiciel est conclu. En la matière, la jurisprudence exige des intervenants une obligation de conseil renforcée, d’où la nécessité d’avoir recours à l’assistance de conseils juridiques. L’accent sera particulièrement mis sur les caractéristiques du logiciel, les délais de réalisation, les échéances de recettes provisoires et définitives avec un calendrier adéquat (et le cas échéant les modalités de réalisation de réserves), les interlocuteurs de premier plan et leurs qualités, les clauses financières, l’affectation des droits de propriété intellectuelle.

Le contrat de maintenance

Le contrat de maintenance fait souvent suite à la licence de logiciel. Dans ce cas elle est assurée par l’éditeur. Lorsqu’elle est assurée par un tiers il est question de maintenance applicative. L’objectif est de maintenir en l’état le logiciel, en en corrigeant les erreurs, et en en assurant l’adaptation par rapport aux évolutions technologiques. Selon les cas, il sera question de maintenance préventive, corrective ou évolutive.

Ce droit est reconnu au client aux termes de article L.122-6-1 du Code de Propriété Intellectuelle. Toutefois, l’exercice de ce droit suppose l’accès aux codes sources du logiciel. C’est pour éviter de délivrer le code source que généralement l’éditeur se réserve le droit exclusif de procéder à l’exécution des opérations de maintenance.

Le contrat d’intégration de logiciel

Le logiciel créé, une fois affecté à l’utilisation dans une entreprise, vient s’intégrer généralement à un ensemble de logiciel dont il faudra assurer la compatibilité dans le fonctionnement. Dans certaines situations il s’agira d’assurer l’existence d’un ensemble homogène, répondant à une finalité. Il est alors conclu un contrat d’intégration, avec comme mission l’élaboration de quelques modifications, afin d’adapter le fonctionnement à l’ensemble.

Aux termes du contrat ainsi établi, la personne chargée d’effectuer l’intégration (intégrateur) mettra ainsi en place un programme commun prenant en compte toutes les particularités d’un ensemble de programmes. La responsabilité de l’intégrateur est exclue dans les hypothèses où il s’avère qu’il n’est pas l’auteur des composantes dont l’intégration est requise. Dans les autres cas, il peut voir sa responsabilité engagée. Sa responsabilité pour vices cachés ou manquement à la délivrance conforme pourra trouver à être évoquée.

Le contrat d’externalisation ou d’outsourcing.

Il suppose que le client transfère tout un service à un tiers pour une durée relativement importante (plusieurs années généralement). Le client pourra ainsi se recentrer sur son cœur d’activité et s’assurer par ailleurs de l’efficience des services informatiques, puisque cet aspect sera désormais géré par des spécialistes. Un cahier des charges est établi à cet effet, et il est mis à la charge du prestataire une obligation particulière d’information et de conseil.

Les prestations peuvent être diverses et concerner l’hébergement d’un site, la maintenance d’un site, etc.

Des clauses adéquates seront ainsi mises en place, concernant les données du client (confidentialité, sécurité, etc), d’où la nécessité d’avoir recours au service d’un avocat.

Le contrat ASP (« Application Service Provider »)

Dénommé « FAH » (« Fournisseur d’Application Hébergée »), le contrat ASP est une variante du contrat d’externalisation (contrat d’outsourcing). La différence entre les deux contrats réside dans le fait que si dans un contrat d’outsourcing, le client se voit reconnaître un droit direct d’usage sur les logiciels, et que le cas échéant il a la faculté de transférer les moyens matériels et/ou humains à un prestataire, à l’inverse dans le contrat ASP, le client ne dispose en réalité que d'un droit d’accès et d’utilisation de logiciels hébergés par un prestataire. Ce dernier se fait, à son tour, se fait lui-même concéder le droit d’usage par un éditeur.

A cet effet, le client disposera d’un accès à distance à un système informatique extérieur. La conséquence en termes de coût est non-négligeable, dans la mesure où cette pratique lui permet d’éviter d’acquérir par lui-même une infrastructure informatique. Il évitera aussi, ce faisant, d’acquérir des licences d’utilisation de logiciels, et surtout de faire appel à des prestataires à des fins d’intégration de logiciel.

Le contrat SAAS (« Software As A Service»)

Il s’agit d’un usage plus abouti de l’ASP. Dans ce cas, le client bénéficiera d’une personnalisation des applications, et pourra y accéder par Internet (exclusivement).

A défaut de clause contraire, le prestataire garde les droits de propriété intellectuelle sur la solution et ses développements.

Enfin, le cabinet a fait ses preuves dans l’accompagnement de sociétés en Afrique en matière de contrats informatiques et de contrats de télécommunication.

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